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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Les indications relatives à la situation financière et patrimoniale prévues au c du 2° de l'article 33 sont les suivantes :


1° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile ;


2° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;


Il est joint à la demande une copie du compte annuel ou du budget prévisionnel, selon le cas, afférent à la dernière année civile.