Sont considérés comme à charge :
1° Le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité dépourvu de ressources personnelles ;
2° Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle ;
3° L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale ou, dans l'hypothèse mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, le montant cumulé de l'allocation spéciale vieillesse et de l'allocation supplémentaire mentionnées à cet article ou, s'il ne peut prétendre à ces allocations, le revenu de solidarité active.
Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur de l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des ressources provenant de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité ainsi que des autres personnes vivant habituellement à son foyer, les plafonds de ressources sont majorés d'une somme équivalente à 0,18 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes vivant habituellement à son foyer et à 0,1137 fois ce même montant pour chacune des autres personnes.