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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1987 du 30 décembre 2016 relatif aux modalités de calcul et de versement du complément de remise)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1987 du 30 décembre 2016 relatif aux modalités de calcul et de versement du complément de remise)


Le montant de la caution mentionnée au neuvième alinéa de l'article 568 du code général des impôts doit être au moins égal à 0,4 % de la valeur au prix de détail des tabacs manufacturés que le fournisseur envisage de livrer en douze mois aux débitants et ne pas être inférieur à 726,25 €.
Chaque fournisseur est tenu de procéder auprès du chef de service comptable à la trésorerie générale des douanes de Paris-Ile-de-France, avant le 15 février de chaque année, à l'actualisation du montant de la caution ainsi déterminée.