Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1987 du 30 décembre 2016 relatif aux modalités de calcul et de versement du complément de remise)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1987 du 30 décembre 2016 relatif aux modalités de calcul et de versement du complément de remise)


Le complément de remise est calculé par l'administration des douanes et droits indirects sur la base du taux du droit de licence et de la valeur au prix de détail des tabacs manufacturés livrés, figurant sur la déclaration des quantités de tabac livrées aux débitants prévue au neuvième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et à l'arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l'article 56 AJ de l'annexe IV au code général des impôts et fixant le contenu des déclarations de livraisons de tabac des fournisseurs aux débits de tabac.