Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1987 du 30 décembre 2016 relatif aux modalités de calcul et de versement du complément de remise)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1987 du 30 décembre 2016 relatif aux modalités de calcul et de versement du complément de remise)

Les sommes qui ont été encaissées par l'administration au titre du droit de licence sur les livraisons de tabacs manufacturés dont le montant est inférieur ou égal aux seuils de 157 303 € en France continentale et 117 977 € pour la Corse prévus au neuvième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et qui sont restituées aux débitants de tabac, sont dénommées " complément de remise ".
Le complément de remise est réservé aux débits de tabac ordinaires, dont les livraisons de tabacs manufacturés de l'année précédente ne dépassent pas 400 000 €.