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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 2016 fixant les modalités de stage, d'évaluation et d'admission au certificat d'aptitude pédagogique des personnels d'enseignement et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 2016 fixant les modalités de stage, d'évaluation et d'admission au certificat d'aptitude pédagogique des personnels d'enseignement et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime)


Après délibération, le jury propose au ministre la liste des lauréats qu'il estime aptes à être admis au certificat d'aptitude pédagogique.
Il rend également un avis au ministre sur l'opportunité pour chaque lauréat dont l'admission n'est pas proposée, au regard de ses aptitudes professionnelles, d'effectuer une seconde et dernière année de stage.