Dans chaque région, un arrêté conjoint du préfet de région et du ou des directeurs interrégionaux des services pénitentiaires territorialement compétents détermine la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 1er. Il comporte les éléments suivants :
1° La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
2° Le nombre d'emplois ou de fractions d'emplois à transférer. Sont transférés les emplois pourvus au 31 décembre 2014 ou ceux pourvus au 31 décembre 2013 si le nombre de ces emplois est supérieur ;
3° Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat, relatives aux services ou parties de services à transférer, et calculées à partir de la moyenne actualisée des dépenses consacrées aux missions transférées pendant les trois années précédant le transfert de la compétence.