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Article D6211-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6211-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un laboratoire de biologie médicale rattaché à un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles tel que mentionné à l'article L. 1413-3 est inscrit de droit sur la liste mentionnée au premier de l'article D. 6211-19. Il n'est pas soumis aux modalités de désignation de la présente sous-section.