Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2016 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents au sein des services et autorités budgétairement rattachés au Premier ministre)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2016 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents au sein des services et autorités budgétairement rattachés au Premier ministre)


I. - L'agent qui se déplace en métropole pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission ou d'un intérim perçoit des indemnités forfaitaires selon les modalités suivantes :
a) Une indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas, fixée à 15,25 euros, est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.
b) Une indemnité d'hébergement (chambre et petit déjeuner) est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement.
Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, fixant les taux des indemnités de mission, le taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est fixé à 70 euros. Ce montant indemnitaire comprend également la prise en charge de l'éventuel assujettissement à la taxe de séjour.
Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement.
Lorsque l'agent bénéficie d'un logement à coût réduit par rapport à l'indemnité d'hébergement (structure dépendant de l'administration), il est remboursé des frais réellement engagés.
II. - A titre exceptionnel, après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement en métropole, l'agent peut être remboursé des frais de repas ou d'hébergement réellement engagés sur production de pièces justificatives. Ce remboursement est plafonné au taux fixé à l'article 3 du présent arrêté, affecté d'un coefficient multiplicateur.
Ce coefficient multiplicateur peut être appliqué dans la limite de 1,5 pour ce qui concerne les frais de repas, après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement.
Ce coefficient multiplicateur peut être appliqué dans la limite de 1,3 pour ce qui concerne les frais d'hébergement, après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement.
III. - Lorsque des raisons impérieuses tenant à l'intérêt du service le justifient, les agents qui assurent la protection du Premier ministre, des ministres délégués et secrétaires d'Etat placés auprès du Premier ministre, après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement en métropole, peuvent prétendre au remboursement des frais qu'ils ont réellement exposés, sur production des pièces justificatives de dépense.
IV. - L'indemnité de mission versée dans le cadre d'actions de formation continue est réduite de 40 % lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration moyennant participation.