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Article D914-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D914-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La commission régionale de gestion de la flotte de pêche adopte son règlement intérieur.

Elle se réunit au moins une fois par an.

Son secrétariat est assuré par les services de la direction interrégionale de la mer du ressort de la commission.