Nonobstant le respect des conditions d'accréditation prévues au I de l'article 7 de l'ordonnance du 13 janvier 2010 susvisée, un laboratoire de biologie médicale ne peut candidater pour être laboratoire de biologie médicale de référence sur des examens de biologie médicale déterminés ou sur des examens de biologie médicale de pathologies déterminées que s'il est accrédité sur ces mêmes examens.