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Article D1172-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D1172-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Avec l'accord des patients, l'intervenant transmet périodiquement un compte rendu sur le déroulement de l'activité physique adaptée au médecin prescripteur et peut formuler des propositions quant à la poursuite de l'activité et aux risques inhérents à celle ci. Les patients sont destinataires de ce compte rendu.