La durée de conservation des données enregistrées dans le traitement N-SIS II obéit aux dispositions du présent article.
1° Les données relatives aux signalements concernant des personnes sont conservées au maximum pendant trois ans. Cette durée est réduite à un an pour les signalements aux fins de contrôle discret ou spécifique ;
2° Les données relatives aux signalements concernant des objets sont conservées au maximum pendant dix ans. Cette durée est réduite à cinq ans pour les signalements aux fins de contrôle discret ou spécifique ;
3° Les durées mentionnées aux 1° et 2° peuvent être prolongées si leur maintien est nécessaire aux fins pour lesquelles le signalement a été effectué, dans les conditions prévues aux articles 29 du règlement et 44 et 45 de la décision mentionnés au 1° de l'article R. 231-3 ;
4° En tout état de cause, les données de chaque signalement ne peuvent être conservées une fois expirée la période de conservation prévue par le traitement national d'où elles sont issues ;
5° La mise à jour ou la suppression des données dans le traitement national d'origine emporte la mise à jour ou la suppression des données correspondantes dans le traitement N-SIS II.