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Article R231-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R231-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Pour les signalements relatifs aux personnes, les données à caractère personnel enregistrées dans le système informatique national N-SIS II sont les suivantes :

1° L'état civil (nom, prénoms et alias, date et lieu de naissance), le sexe et la nationalité ;

2° Les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, ainsi que l'indication que la personne est armée, violente ou en fuite ;

3° Les photographies ;

4° Les empreintes digitales ;

5° Le motif du signalement ;

6° La conduite à tenir en cas de découverte ;

7° L'autorité ayant effectué le signalement ;

8° Les références de la décision à l'origine du signalement ;

9° Les liens vers d'autres signalements introduits dans le SIS II ;

10° Le type d'infraction.