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Article R231-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R231-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

I. - Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II, aux fins de saisie ou de preuve dans une procédure pénale, les catégories d'objets suivantes :

1° Les véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, les embarcations et les aéronefs ;

2° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg, les caravanes, le matériel industriel, les moteurs hors-bords et les conteneurs ;

3° Les armes à feu ;

4° Les documents officiels vierges volés, détournés ou égarés ;

5° Les documents d'identité tels que passeports, cartes d'identité, permis de conduire, titres de séjour et documents de voyage délivrés qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés ;

6° Les certificats d'immatriculation et les plaques d'immatriculation volés, détournés, égarés ou invalidés ;

7° Les billets de banque (billets enregistrés) ;

8° Les titres et les moyens de paiement tels que chèques, cartes de crédit, obligations et actions volés, détournés, égarés ou invalidés.

II. - Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II, aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique, les catégories d'objets suivantes :

1° Les véhicules ;

2° Les embarcations ;

3° Les aéronefs ;

4° Les conteneurs.