En vue de leur transmission ultérieure à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 sont renseignées à l'occasion, notamment, d'un changement relatif à la situation du mineur ou du jeune majeur portant sur l'évaluation de sa situation, sur les prestations d'aide sociale à l'enfance ou mesures de protection judiciaire dont il bénéficie. Elles font l'objet d'une extraction informatique annuelle.
Ces informations sont transmises à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année civile durant laquelle les mesures ou prestations ont été mises en œuvre, renouvelées ou terminées.