Le président du conseil départemental effectue les formalités préalables, prévues à l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avant de procéder au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-5.
Il transmet ces informations à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance après leur anonymisation réalisée à partir du prénom, du mois et de l'année de naissance du mineur ou du jeune majeur, ainsi que du nom patronymique de la mère du mineur ou du jeune majeur. Un procédé de cryptage informatique irréversible garantit l'anonymat de l'identité du mineur ou du jeune majeur, des responsables légaux du mineur et de toute autre personne ayant eu à connaître la situation du mineur.
La présentation des résultats du traitement de ces données par les observatoires départementaux de la protection de l'enfance et par l'Observatoire national de la protection de l'enfance ne permet pas l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées.