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Article D732-166 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-166 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2016 à 0,336 2 euros.