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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Constituent le groupe hiérarchique 6, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie A :

1° Les directeurs, les ingénieurs en chef, ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant des cadres d'emplois des administrateurs, des conservateurs du patrimoine, des conservateurs de bibliothèques, des directeurs d'établissement d'enseignement artistique et des médecins, biologistes, vétérinaires et pharmaciens ;

2° Les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels, les médecins et pharmaciens hors classe et de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels ;

3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 985.