Article R4123-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R4123-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
L'avis prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 4123-9-1 est rendu par le ministre de la défense.
Le ministre se prononce dans un délai de deux mois, renouvelable une fois, à compter de la réception de la demande.
L'avis est rendu après enquête administrative portant sur les atteintes que le comportement ou les agissements du responsable de traitement sont susceptibles de porter à la sécurité des personnes, la sécurité publique ou la sécurité de l'Etat.