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Article R4123-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

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Les personnes pouvant faire l'objet d'une enquête administrative sont informées de ce que cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale.

Cette consultation est assurée par des agents spécialement habilités et individuellement désignés par l'autorité dont ils relèvent.