Article R4123-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R4123-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés a connaissance, soit par le responsable du traitement, soit dans le cadre de ses contrôles, d'une divulgation ou d'un accès non autorisé à des données des traitements mentionnés à l'article R. 4123-45, elle informe sans délai le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur qui évaluent si la diffusion d'une information sur cette divulgation ou cet accès non autorisé est susceptible de représenter un risque pour la sécurité des personnes, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés est tenue informée de cette évaluation des risques par les ministres.
Après accord de ces ministres, le responsable de traitement informe sans délai les personnes concernées par la divulgation ou l'accès non autorisé aux données.