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Article D5151-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D5151-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les activités sont déclarées à la Caisse des dépôts et consignations :

1° Pour le service civique, par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé du commerce extérieur, l'agence Business France ou l'association France Volontaires ;

2° Pour la réserve militaire, par le ministre chargé de la défense ou le ministre chargé de l'intérieur ;

3° Pour la réserve communale de sécurité civile, par la commune, ou par l'établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours chargé de la gestion de la réserve communale dans les conditions définies par l'article L. 724-2 du code de la sécurité intérieure ;

4° Pour la réserve sanitaire, par l'Agence nationale de santé publique mentionnée à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique ;

5° Pour l'activité de maître d'apprentissage, par l'employeur de celui-ci ou par le maître d'apprentissage lui-même s'il est un travailleur indépendant, dans le cadre du service dématérialisé gratuit mentionné à l'article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.