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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1311 du 11 décembre 2008 relatif à l'attribution d'une prime spécifique de fonctions aux agents exerçant les fonctions de délégué du préfet dans les quartiers de la politique de la ville)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1311 du 11 décembre 2008 relatif à l'attribution d'une prime spécifique de fonctions aux agents exerçant les fonctions de délégué du préfet dans les quartiers de la politique de la ville)

Le montant annuel de référence de la prime mentionnée à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Ce montant peut être modulé dans la limite de 40 % afin de tenir compte des résultats obtenus par l'agent exerçant les fonctions de délégué du préfet, de délégué du Gouvernement ou de coordinateur national.

Le versement de la prime spécifique de fonctions mentionnée à l'article 1er est annuel.

La prime est versée pour une période de six ans maximum au titre du même poste. Elle est cumulable avec toute autre indemnité, y compris avec la prime de fonctions et de résultats régie par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats.