I.-Peuvent être promus lieutenants hors classe, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire :
1° Après réussite à un examen professionnel, les lieutenants de 1re classe ayant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, au moins atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant à cette date d'au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ;
2° Au choix, les lieutenants de 1re classe justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau annuel d'avancement, d'un an au moins dans le 6e échelon et de cinq ans de services effectifs dans ce grade.
II.-Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° du I est égal à 75 % au moins du nombre total des promotions susceptibles d'être prononcées au titre des 1° et 2° du I.
Toutefois, lorsque aucune promotion ne peut être prononcée au titre d'une année par défaut de candidat admis à l'examen professionnel organisé en vertu du 1° du I, une seule promotion au titre du 2° du I peut être prononcée par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cette règle ne peut être appliquée par ces autorités qu'une fois tous les deux ans.
III.-En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury de l'examen professionnel prévu au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019.