Article D731-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article D731-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
En cas de mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans, le tiers choisi par le propriétaire pour réaliser le diagnostic technique global remplit les conditions fixées à l'article D. 731-1. Il produit les références et les pièces prévues à l'article D. 731-2, à l'exception de l'attestation prévue au quatrième alinéa.