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Article D731-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D731-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le tiers mentionné au premier alinéa de l'article L. 731-1 peut être une personne physique, une personne morale ou un groupement doté de personnalité juridique.

Pour réaliser le diagnostic technique global mentionné au même article, ce tiers doit justifier que des employés, des membres du groupement ou lui-même s'il s'agit d'une personne physique possèdent les compétences requises sur :


-les modes constructifs traditionnels et contemporains, tant en gros œuvre qu'en second œuvre ;

-les bâtiments, les produits de construction, les matériaux de construction, les équipements techniques ;

-les pathologies du bâtiment et de ses équipements ;

-la thermique des bâtiments et les possibilités d'amélioration énergétique et de réhabilitation thermique et leurs impacts potentiels notamment acoustiques ;

-la terminologie technique et juridique du bâtiment, dans son acception par l'ensemble des corps d'état, en rapport avec l'ensemble des domaines de connaissance mentionnés ci-dessus ;

-les textes législatifs et réglementaires traitant de l'habitat et de la construction, en particulier les normes de sécurité et d'accessibilité, règlement sanitaire départemental, ainsi que les notions juridiques de la copropriété et les relations légales ou contractuelles entre le syndicat des copropriétaires et les prestataires d'entretien des équipements communs ;

-la gestion financière des copropriétés permettant d'analyser les contrats d'entretien et d'estimer la capacité d'investissement du syndicat et des copropriétaires ;

-les équipements nécessaires au bon déroulement de la mission.