Articles

Article R741-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R741-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les indemnités et frais de voyage alloués aux personnes en instance de pension qui ont comparu sur convocation devant le tribunal des pensions sont fixés en application du livre VI du code de procédure pénale.

Il en est de même des frais de voyage et indemnités aux témoins entendus qui en font la demande.