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Article R731-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R731-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Lorsque la contestation porte sur un refus de prise en charge des soins ou prestations prévus au livre II, le président du tribunal détermine les modalités de la prise en charge.