Articles

Article R731-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R731-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Si une expertise médicale est reconnue nécessaire lors de l'audience de conciliation, l'expert peut être immédiatement désigné par le président qui le mentionne au procès-verbal de conciliation.

En cas d'empêchement du médecin expert, il est pourvu à son remplacement par le président.