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Article R721-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R721-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


L'assesseur médecin et le ou les assesseurs médecins suppléants mentionnés à l'article L. 721-3 sont désignés tous les trois ans dans la seconde quinzaine de novembre, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel sur demande du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal des pensions. Les médecins assesseurs sont choisis sur la liste des médecins experts près les tribunaux du ressort de la cour d'appel.