Article D711-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D711-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les indemnités et frais devant le tribunal et la cour régionale des pensions définis à la présente section ainsi que les mesures d'instruction ordonnées en application des articles R. 731-11 et R. 731-15 sont liquidés et payés au titre des frais de justice, selon les règles définies au chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale.