Articles

Article D711-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D711-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les fonctions des magistrats honoraires des tribunaux des pensions et des cours régionales des pensions sont rémunérées à la vacation.

Le montant des vacations est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget.