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Article R711-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R711-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les fonctions de commissaire du gouvernement devant les tribunaux des pensions et les cours régionales des pensions sont remplies par un agent public ou un militaire en activité de service désigné par le ministre de la défense.

Le commissaire du gouvernement formule toutes observations orales au soutien des observations écrites produites par l'administration.