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Article R622-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R622-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le personnel de l'Institution nationale des invalides est régi par les dispositions du statut général des fonctionnaires de l'Etat, par celles du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, par les dispositions réglementaires régissant le statut des ouvriers d'Etat du ministère de la défense ou par les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.