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Article R622-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R622-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié de ses membres est présente.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les quinze jours et peut valablement délibérer sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents.

La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.