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Article R*622-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R*622-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

I. – En application de l'article L. 622-1, le conseil d'administration de l'Institution nationale des Invalides, comprend, outre son président :

1° Cinq représentants de l'Etat :

a) Le gouverneur des Invalides ou son représentant ;

b) Le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense ou son représentant ;

c) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'offre de soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant.

2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant, nommées pour trois ans par décret en conseil des ministres.

Trois d'entre elles sont proposées par des associations représentatives de grands invalides pensionnés au titre du présent code et deux par le ministre de tutelle.

3° Deux représentants des personnels, élus pour trois ans.

Le premier est élu par les personnels médicaux et paramédicaux et le second par les autres personnels.

4° Deux représentants des usagers.

Le premier est élu pour trois ans par les pensionnaires de l'Institution, et le second, représentant les usagers du centre médico-chirurgical de l'Institution, est nommé pour trois ans par le ministre chargé de la santé, sur proposition des associations de personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.

II. – Le directeur de l'établissement, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ou, en cas d'empêchement, leurs représentants, et toute personne dont la présence est nécessaire aux débats assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.