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Article R621-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R621-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Dans la limite des places disponibles au centre de pensionnaires, l'Institution nationale des invalides peut héberger pour des séjours de courte durée des invalides convoqués à Paris par un service relevant du ministre de tutelle.

Il n'est dû aux personnes accueillies dans ces conditions que des prestations hôtelières et l'assistance nécessitée par leurs infirmités.