Articles

Article R621-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R621-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les pensionnaires peuvent démissionner sur présentation d'une lettre adressée au directeur de l'Institution qui en rend compte au conseil d'administration.

Sur rapport du directeur et pour motifs graves, il peut être mis fin au séjour d'un pensionnaire par le conseil d'administration. L'intéressé doit avoir reçu au préalable communication des griefs retenus à son encontre. Il doit être entendu par le conseil d'administration, devant lequel il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.