Article R*614-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article R*614-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande d'admission dans les écoles de reconversion professionnelle relevant de l'Office national vaut décision de rejet.