Pour l'application en Guyane et en Martinique des dispositions du présent chapitre :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;
2° La référence au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
3° La référence au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est remplacée par la référence au conseil territorial pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;
4° Au c du 1° de l'article R. 613-7, les mots " du conseil départemental " sont remplacés selon le cas par " de l'assemblée de Guyane " ou " de l'assemblée de Martinique ".