Des décrets contresignés par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent instituer, dans les collectivités d'outre-mer, un service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services ainsi institués, sous réserve des dispositions de la présente section.