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Article R613-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R613-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation au sein de ce conseil pour exercer les attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 613-5.

Elles sont présidées par le préfet ou, lorsqu'elles statuent au titre de la mémoire ou de la solidarité, par l'un des vice-présidents.

Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux séances et en assure le secrétariat.

Les formations spécialisées sont composées au moins pour moitié de représentants du deuxième collège.