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Article R613-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article R613-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Sous réserve des dispositions de l'article R. 613-10, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation comprend les membres suivants, nommés par arrêté préfectoral :

1° Un premier collège comprenant :

a) Le préfet, président ;

b) Le maire du chef-lieu de département et, à Paris, le maire de Paris ;

c) Un membre du conseil départemental ;

d) Le délégué militaire départemental ;

e) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

f) Le directeur des archives départementales.

2° Un deuxième collège de seize à vingt-quatre membres appartenant aux catégories de ressortissants énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;

3° Un troisième collège de neuf membres représentant les associations départementales les plus représentatives qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.

Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.

Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au représentant de l'Etat dans le département deux candidatures pour chacune des catégories des ressortissants de l'Office national énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2.

Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.