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Article R613-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R613-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

I. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation émet des vœux sous forme de délibérations sur la politique générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et sur les modalités de l'action sociale de l'Office dans le département. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, sauf en ce qui concerne la durée de nomination des membres, qui est de quatre ans.

Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'Office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée.

II. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation se prononce sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre de la politique d'action sociale de l'Office.

Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil départemental devant l'Office par l'intermédiaire du préfet.

Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'Office.

L'Office statue sur ce recours par décision motivée.

III. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est également compétent pour donner un avis sur :

1° La délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;

2° Les projets relatifs à la politique de mémoire dans le département ;

3° L'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné à l'article R. 355-19.