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Article R613-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

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Les services départementaux et territoriaux ont pour mission d'assurer, dans le cadre du département ou de la collectivité, les fonctions dévolues à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par le présent titre.