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Article R613-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R613-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les services départementaux et territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont placés sous la double autorité du directeur général de l'Office et du représentant de l'Etat. L'Office dispose en outre d'un service en Algérie, au Maroc et en Tunisie.

L'action des services dont l'Office dispose à l'étranger relève de la mission de coordination et d'animation assurée par l'ambassadeur, prévue à l'article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, dans les pays où ces services sont implantés.