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Article R612-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

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Dans le cadre de l'œuvre nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir :

1° Les produits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France ;

2° Les produits de la commercialisation d'articles portant la marque du Bleuet de France. Ces articles peuvent être proposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre ;

3° Les dons issus des collectes, en particulier celles organisées sur la voie publique ;

4° Les dons et legs des personnes physiques ou morales affectés à l'œuvre nationale du Bleuet de France ;

5° Les participations ou subventions au profit de l'œuvre nationale du Bleuet de France.