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Article R522-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R522-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les nécropoles sont installées de façon que les militaires qui y sont inhumés reposent, autant que possible, à proximité de la région dans laquelle ils sont tombés pour la patrie.

Une sépulture individuelle est attribuée chaque fois que possible à tout militaire inhumé dans une nécropole ou dans un carré spécial de cimetière communal.