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Article R522-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R522-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les familles des militaires ou des civils décédés dans les conditions mentionnées aux articles L. 522-1 et L. 522-13 ont le choix de demander la restitution du corps ou l'inhumation dans les nécropoles ou dans les carrés spéciaux des cimetières communaux. Ce choix est définitif.